C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
6. Le contrat de cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’assurance. Cette institution doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise au présent chapitre.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues au présent chapitre et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 80-2011, a. 6.